338
REGISTRES DU BUREAU
[i57i]
seigneurs, proprietaires, musniers, fermiers t1' et aultres, le long des rivieres, en passant par lesd, marchans, ou leurs gens, chevaulx, basteaulx et marchandises, pour y estre pourveu sur les lieux,
suyvant les lectres patantes du Roy, et arrest de la court de Parlement'2'.
"Faict au Bureau, le vingt septiesme jour de Juing mil vc soixante unze, v
CCCCXLI [CXXVI1I]. — [Ordonnance pour une nouvelle répartition
DES] IIIe MIL LIVRES [PAR QUARTIERS.]
28 juin 1071. (A, fol. i84 v°; B, fol. 93 r°.)
"Le Roy estant en sa bonne ville et cité de Paris, ayant entendu plusieurs plainctes faictes à Sa Ma­jesté, lant dc ceulx de sa suicte qui ont maisons en icelle Ville, en proprieté ct a louage, que plusieurs manans et habitans en icelle, à cause de la cottisa-tion faicte pour la levée des trois cens mil livres accordez à Sa Majesté, a ordonné et ordonne que, attendu la grande et urgente necessité de ses affaires et le besoing qu'il a d'estre secouru de ladicte somme pour le payement des Reistres, nonobstant les remonstrances faictes par ceulx qui y ont esté taxez, que ung chacun payera sa taxe, suyvant son ordonnance du xxvime jour de ce present mois, que Sad. Majesté a envoyée aux Prevost des Marchans ct Eschevins pour faire executer, à quoy il leur en­joinct tenir la main'3'.
"Et neantmoins, après avoir oy lesd. Prevost des Marchans et Eschevins ct cogneu que le retarde­ment desd, deniers provient tant du peu de moien que aucuns ont, que à l'occasion desinegallitez que aucuns pretendent avoir esté faictes par les Commis­saires sur ce depputtez, combien qu'ilz ayent gardé les solempnitez et esgallitez en tel cas requises, Sad. Majesté a ordonné et ordonne que departement sera faict de la somme que l'on cognoistre que
chacun quartier pourra porter, pour faire ès quar­tiers les cottisations partieuHieres par quatre des principaulx du quartier, qui leur seront nommez par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, assca­voir ung officier du Roy, ung Conseiller de Ville, ung hourgeois notable vivant de ses rentes ct ung notable marchant, ensemblement avec led. Quarte­nier, estant avec eulx en Ia maison du plus apparent, appellez ou mandez telz hourgeois de chacune di­zaine qu'ilz adviseront, pour faire taxes et cottisa­tions de la somme à quoy se montera le departe­ment d'icelluy quartier, qui leur sera, comme dict est, envoyé. Et feront en sorte que lad. somme sera entierement levée, n'y comprenant toutesfois Ies gens d'église qui n'ont aucun patrimoyne, actendu le grand secours qu'ilz font allieurs à Sad. Ma­jesté.
"Et quant à ceulx de la suicte de la court, seront taxez modérément, à quoy est enjoinct ausd. Pre­vost des Marchans et Eschevins de lad. Ville tenir la main, à ce qu'il soyt proceddé ausd, taxes sans favoriser ou deffavoriser aucun. Et lesd, taxes faictes, en seront les roolles envoyez à Sad. Majesté pour en ordonner ainsy que de raison, pour après estre contrainctz paier tous ceulx qui se trouveront n'avoir
l') Var. ttsieurs proprietaires, mesmes fermiers» (A).
(2' Le 9 juin précédent, le Parlement avait rendu un arrêt conforme à la requête du Procureur général, demandant «qu'il luy fust permis informer des nouvelles charges que ont mises et mectent les proprietaires et seigneurs des moulins et pescheryes assis es ri­vieres de Cure et Yonne, prez la ville Sainct Leonard et es environs, ou leurs musniers, sans lettres et permission du Roy, sur les trains et flotz de bois destinez pour la provision de la ville de Paris, ensemble des forces et exactions que l'on faict journellement aux mar­chans, tant esdictes rivieres quo aultres fleuves descendantz en la riviere de Seine. . .». En attendant que les informations fussent en état d'être jugées, la Cour ordonnait par provision que René Arnoul et autres marchands de bois de Paris ou forains pourraient faire passer en toute liberté leurs trains de bois par les détroits, moulins et pêcheries, sauf à payer aux propriétaires les dommages qui seraient constatés. En cas de contravention de ces derniers an présent arrêt, leurs moulins, pêcheries et aulres biens seraient confis­qués. Injonctions sont adressées aux baillis, sénéchaux, à leurs lieutenants et à tous officiers de veiller à l'exécution de ladite ordon­nance et de prêter aide et confort aux marchands, sous peine de privation de leurs charges et d'amendes, elc, etc (Archives nat., X'' i632, fol. 224 v°.) Voir aussi l'arrêt du 23 juin dont il a été question ci-dessus (n° CCCCXIII, p. 3ai, note 3), touchant la mission dont furent chargés un conseiller au Parlement et le Procureur de la Ville, pour aller faire des enquêtes sur place, Ie long des rivières et cours d'eau, au sujet de ces difficultés entre les propriétaires de moulins et pêcheries et les marchands de bois.
'-' En maintenant les termes de son ordonnance du 26 juin (n° CCCCXXXIX) et en prescrivant en même temps une véritable re­vision des taxes, le Roi devait causer aux officiers municipaux un cruel embarras.